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Tutos/aide/infos/liens

Discussion dans 'Le forum des artistes - musiciens & arts visuels' créé par ivo, 1 Septembre 2008.

  1. ivo

    ivo Membre actif


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    10 Août 2008
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    Dernière édition par un modérateur: 2 Septembre 2008
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  2. ivo

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    10 Août 2008
    Re : Tutos/aide/infos/liens

    La RIAA pousserait les constructeurs à brider l'enregistrement audio

    "Disons-le tout de suite, nous ne croyons pas vraiment à cette théorie du complot. Mais il faut reconnaître que les faits ont de quoi soulever quelques doutes. Il semble que plusieurs constructeurs d'ordinateurs, dont Dell, Gateway et Packard Bell, ont désactivé dans les drivers de leur carte son embarquée la fonctionnalité d'Audio Mix, qui permet aux utilisateurs d'enregistrer le son qui sort de leurs haut-parleurs.

    Le problème n'est pas matériel, puisque Dell proposerait une solution logicielle pour réactiver la fonction, qu'il facture (mais oui) 99 dollars. Des internautes ont aussi trouvé de leur côté des solutions pour les cartes à base de chipset Sigmatel, en manipulant la base de registres. Un représentant de Dell a tout de même posté un lien corrigeant gratuitement le problème pour les portables Precision M65.

    Selon la théorie du complot, la RIAA aurait fortement suggéré à Microsoft de fortement suggérer à ses partenaires constructeurs de désactiver l'Audio Mix, pour participer à l'éradication de la "faille analogique" qui permet d'enregister tout ce que l'on entend. En effet, alors que les sites de streaming comme Deezer essayent toutes les méthodes pour empêcher aux internautes de télécharger les fichiers MP3 qu'ils peuvent écouter gratuitement, des outils comme Free Sound Recorder ou MP3 my MP3 Recorder enregistrent simplement les chansons qui sont transmises à la carte son... "
     
  3. ivo

    ivo Membre actif


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    10 Août 2008
    Re : Tutos/aide/infos/liens

    Les artistes veulent bénéficier d'une rente à vie

    "Herbie Flowers, un célèbre bassiste, s'offusque. "La durée de protection des droits des artistes interprètes n’est pas en phase avec leur durée de vie et il est grand temps que cela change", affirme le musicien. "J'ai joué sur certains titres qui ont eu beaucoup de succès, notamment Walk On the Wild Side de Lou Reed et Space Oddity de David Bowie, et il serait injuste que je ne reçoive plus de rémunération pour ces enregistrements après 50 années, au moment où j'en aurai sans doute le plus besoin". L'argument de la retraite, utilisé en Grande-Bretagne, se généralise.

    Trois organisations internationales d'artistes-interprètes, l'AEPO-ARTIS, la FIA et la FIM, ont envoyé la semaine dernière au Président de la Commission Européenne José Manuel Barroso un courrier lui demandant de donner suite aux propos du commissaire Charles McCreevy, qui a déclaré le 14 février dernier son intention d'allonger la durée de protection des droits de propriété intellectuelle des artistes de 50 ans à 95 ans après l'enregistrement de leurs oeuvres.

    "Beaucoup d'artistes qui ont commencé jeunes leur carrière voient leurs premiers enregistrements tomber dans le domaine public de leur vivant, perdant ainsi le contrôle et les bénéfices de leurs exploitations commerciales", expliquent les organisations. "L'annonce faite en février par Monsieur McCreevy était attendue depuis longtemps par la communauté des artistes interprètes, qui l’a alors chaleureusement accueillie. Cette annonce a suscité de grands espoirs auprès des intéressés. Cependant, les mois ont passé sans qu'une proposition formelle soit avancée. C’est pourquoi les artistes encouragent aujourd’hui la Commission à aller de l’avant".

    Ce serait une très mauvaise idée.

    L'urgence n'est pas d'allonger encore une fois les droits d'auteurs ou les droits voisins, tels que les droits des artistes-interprètes, mais au contraire de réduire la durée des droits exclusifs. Un chercheur britannique avait calculé l'an dernier que la durée optimale de protection des droits des auteurs et des compositeurs serait de 14 ans après la création de l'oeuvre. Au delà, l'oeuvre devrait tomber dans le domaine public. Il estimait que c'était là la durée la plus équilibrée pour répondre à l'objectif initial du droit d'auteur : accorder aux artistes un monopole temporaire d'exploitation pour qu'ils rentabilisent la création de leur oeuvre, et puissent ensuite en créer une nouvelle, au bénéfice du public. Sans cesse allongée depuis trois siècles, la durée de protection des droits d'auteur est aujourd'hui de 70 années après la mort de l'auteur. Les artistes-interprètes, quant à eux, bénéficient d'un monopole de 50 années après l'enregistrement de leur oeuvre. S'il faut aligner les deux durées de protection, ce serait aux droits d'auteur de s'aligner sur les droits voisins, et non l'inverse.

    Au fil des années, la justification du monopole accordé aux artistes a été oubliée. Aujourd'hui, les artistes veulent que leurs oeuvres deviennent des rentes à vie, et un capital retraite. Ca n'est plus l'effort créatif au service du public qui est récompensé, mais la chance d'avoir eu des oeuvres à succès.

    Verrait-un un maçon recevoir une rente pour chacune des maisons qu'il a construite et qui continuent à être louées ou revendues ? Verrait-on un chirurgien recevoir une part du salaire de chacune des personnes qu'il a sauvées dans sa vie ?

    L'artiste qui a enregistré des chansons il y a cinquante ans et qui se retrouve à la retraite sans le sous est un père de famille négligeant qui n'a pas appris qu'il fallait mettre de l'argent de côté pendant sa carrière. Ce n'est pas au public de payer les frais de cette négligence."
     
  4. ivo

    ivo Membre actif


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    10 Août 2008
    Re : Tutos/aide/infos/liens

    Quand la Sacem regrette son rejet de la licence globale...

    "Lorsque des députés socialistes, verts, communistes et UMP se sont alliés à la fin de l'année 2005 pour voter par surprise un amendement instituant la licence globale en France, la Sacem s'est positionnée en première ligne pour attaquer le vote des représentants du peuple, et pour demander à ce que l'on revienne immédiatement à l'esprit d'origine de la loi DADVSI : répression, répression et répression. Grande et belle victoire. L'amendement vilain a été rayé du texte après un tour de passe-passe historique réalisé par le ministre d'alors Renaud Donnedieu de Vabres, et la la licence globale qui était demandée par les internautes a été enterrée.

    Avec elle, l'espoir de rémunérer la musique sur Internet.

    Le principe de la licence globale n'était pas la légalisation d'une pratique illégale, pour dédouaner de toute responsabilité les "pirates". Il s'agissait d'un compromis social : laissez-nous télécharger et partager librement vos oeuvres, et nous payerons tous les mois une somme fixe à nos FAI, qu'ils auront pour obligation de vous reverser. A vous, ensuite, de redistribuer cet argent entre tous les auteurs, compositeurs, interprètes et éditeurs qui le méritent, sur la base par exemple du nombre de téléchargements qu'ils ont obtenu. Certes, l'idée n'est pas parfaite. Mais elle semblait alors être la moins mauvaise des solutions, et elle avait l'énorme avantage de pouvoir être acceptée par les internautes qui étaient alors condamnés par les tribunaux à de lourdes amendes.

    Aujourd'hui, beaucoup d'internautes ont refermé la porte. Ils ne veulent plus entendre parler de la licence globale. La main qu'ils avaient tendue, ils la retirent. Et la Sacem commence seulement à réaliser qu'elle a fait en 2005 ce qui risque d'être la plus grosse erreur stratégique de toute son existence.

    On sait qu'elle prépare déjà un plan B à l'échec annoncé du projet de loi Hadopi, rebaptisée "Loi création et internet". Dans un plaidoyé pour le projet de loi publié par La Tribune (et reproduite par Electron Libre), le président du conseil d'administration de la Sacem, Laurent Petitgirard, salue un texte qui serait "un compromis entre toutes les parties présentes" aux accords de l'Elysée. Il oublie que la seule partie avec laquelle il fallait trouver un compris, les consommateurs, étaient absents. Et il redoute, à son tour, que le projet de loi soigneusement préparé dans les arcanes du ministère de la culture, qui très clairement ne comprend rien à ce qu'il propose, ne soit "sensiblement altéré à l’issue du processus législatif".

    Faisant montre d'une mémoire courte, Laurent Petitgirard feint d'ignorer que la Sacem a refusé le paiement d'une taxe par les FAI au titre de la licence globale, et il s'indigne de l'absence d'une telle taxe. "Alors même que les échanges de musique sont largement à l’origine de l’explosion des abonnements, ces derniers n’auraient-ils pas dû depuis le début contribuer à la rémunération des auteurs ?", demande-t-il. Il craint désormais que la taxe imposée aux FAI pour financer la télévision publique ne laisse plus aucune marge de manoeuvre à la filière musicale lorsqu'elle voudra à son tour ponctionner les opérateurs. "Dans ce contexte, ajoute en effet M. Petitgirard, la proposition d’une taxation à 0,9 % des fournisseurs d’accès à Internet au bénéfice de la télévision publique ne peut qu’inquiéter les auteurs, qui risquent de voir s’évanouir une source de rémunération dont ils devraient déjà bénéficier directement depuis longtemps".

    Ne fallait-il pas y penser avant ?

    Le président de la Sacem va jusqu'à critiquer le manque d'ambition de la loi Création et Internet, qui serait selon lui "le service minimum, et bien tardif, pour tenter de freiner sans la compenser, hélas, la baisse considérable des revenus [des auteurs]".

    La loi Création et Internet "constitue pour les auteurs et leurs éditeurs une espérance après près de dix ans d’inaction", conclue M. Petitgirard. Ca fera plaisir à M. Donnedieu de Vabres d'apprendre que suivre les instructions de la Sacem en 2005 et 2006 était de l'inaction... C'est une réalité, mais c'est amusant à lire. Ca le serait, en tout cas, si la Sacem n'était pas le premier responsable de cette inaction. "
     
  5. ivo

    ivo Membre actif


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    10 Août 2008
    Re : Tutos/aide/infos/liens

    LOI no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

    Décret no 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 et
    relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical

    je rappelle que ces textes anciennement appelés "loi anti-raves"
    réglementent désormais tout rassemblements festifs à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée.
    ceci est donc valable pour les associations,festivals,concerts,etc....
    un certain nombre d'évenements non free-party en ont déja fait les frais....

    "la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne stipule que « les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au préfet ». Ne sont, cependant, concernés que les manifestations répondant à quatre critères prévus par le décret du 3 mai 2002, à savoir la diffusion de musique amplifiée; un nombre prévisible de participants dépassant les 250 personnes; l'annonce publicitaire par voie de presse, d'affichage, de diffusion de tracts ou par tout autre moyen de communication ou télécommunication; et la présence de risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagements ou de la configuration des lieux."

    >>>>>>>>>>>>>
    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
    Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-12 à 131-16, 131-40 à 131-42, 132-11 et 132-15 ;
    Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23-1 issu de l'article 53 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
    Décrète :


    Art. 1er. - Sont soumis à la déclaration requise par la loi, auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler, les rassemblements mentionnés à l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
    a) Ils donnent lieu à diffusion de musique amplifiée ;
    b) L'effectif prévisible des participants et du personnel susceptible d'être atteint, compte tenu notamment de la surface du lieu du rassemblement, dépasse 250 personnes ;
    c) L'annonce du rassemblement est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
    d) Le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.


    Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, la déclaration mentionnée à l'article 1er est faite, au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement, par l'organisateur, auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler.
    Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre susceptible d'être atteint de participants et de personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
    La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.


    Art. 3. - La déclaration décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en oeuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
    Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques, notamment d'accidents de la circulation, liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.


    Art. 4. - Lorsque le préfet constate que la déclaration satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles 2 et 3, il en délivre récépissé.


    Art. 5. - Lorsque le préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée au troisième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
    En cas de carence de l'organisateur, le préfet fait usage des pouvoirs qu'il tient du cinquième alinéa de l'article 23-1 de la même loi.


    Art. 6. - Le préfet informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.


    Art. 7. - L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article 1er qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la gendarmerie nationale et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article 2.
    Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.


    Art. 8. - A Paris, les compétences dévolues au préfet par le présent décret sont exercées par le préfet de police.
    La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité.


    Art. 9. - I. - Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée encourent également les peines complémentaires suivantes :
    1o La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
    3o Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
    II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
    Les peines encourues par les personnes morales sont :
    1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
    2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
    III. - La récidive de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    Art. 10. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait à Paris, le 3 mai 2002.

    Lionel Jospin
    Par le Premier ministre :

    Le ministre de l'intérieur,
    Daniel Vaillant
    La garde des sceaux, ministre de la justice,
    Marylise Lebranchu

    Le ministre de la défense,
    Alain Richard
    <<<<<<<<<<<<

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052&dateTexte=
    http://www.admi.net/jo/20020507/INTD0200114D.html
    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631673&dateTexte=20080904
    http://www.interieur.gouv.fr/sectio...e/file/INTD0200158C.pdf?nocache=1159279567.97
     
    Dernière édition par un modérateur: 4 Septembre 2008
  6. Jonathan

    Jonathan Membre actif


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    10 Août 2008
    Re : Tutos/aide/infos/liens

    Skalut!

    Voilà j'aimerais jouer la zic "Harmoniska" de 8°6 Crew avec mon groupe et je cherche une partition (type Guitar Pro), surtout la partie harmonica et saxophone, moi à la batterie j'me débrouille!

    Donc si quelqu'un l'a, ou arrive à me le faire sur Guitar pro (je vais essayer moi-même entre temps), et ben je l'aime direct!!! :mouhaha:

    Pour l'écouter: http://www.pirate-punk.net/message.php?t=2090
     
  7. ivo

    ivo Membre actif


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    10 Août 2008
    Re : Tutos/aide/infos/liens

    440TV est un site de vidéos entierement dedié à l'audio et la musique.

    que vous cherchiez un tutoriel vidéo,les news des derniers modeles sorties,..., ou des cours de violon
    allez donc jeter un petit coup d'oeil.
     
  8. ivo

    ivo Membre actif


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    10 Août 2008
    Re : Tutos/aide/infos/liens

    Les cerveaux des musiciens jouant ensemble sont sur la même longueur d'ondes
    17/03/2009-[18:39] - AFP

     
  9. ivo

    ivo Membre actif


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    10 Août 2008
    Re : Tutos/aide/infos/liens

    Le piano comme arme contre l’autisme
    France Info - 06:06
     
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