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Campagne contre les restrictions du droit de manifester au Québec

Discussion dans 'Débats politiques, activisme et luttes sociales' créé par anarchOi, 9 Mars 2015.

  1. anarchOi

    anarchOi Comité auto-gestion Uploadeur Équipe technique Membre actif


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    4 Avril 2008
    Canada
    Ni-Dieu-Ni-Maitre.com participe à la campagne pour faire reconnaitre l’inconstitutionnalité du règlement 500.1 qui restreint le droit de manifester au Québec. La campagne a été lancée par des militant-e-s montréalais-e-s suite à l’arrestation de masse du 15 mars 2011 à l’occasion de la traditionnelle journée contre la brutalité policière. Un t-shirt est disponible pour un temps limité afin d’aider à amasser de l’argent pour la campagne et Ni-Dieu-Ni-Maitre.com remet également un don symbolique de 100$

    https://www.youtube.com/watch?v=Diysdx7hW1Y

    Le 15 mars 2011, les manifestants contre la brutalité policière ont reçu un constat d’infraction leur reprochant d’avoir enfreint l’article 500.1 du Code de la Sécurité routière, « en ayant occupé la chaussée, l’accotement, une partie de l’emprise ou les abords d’un chemin public au cours d’une action concertée destinée à entraver la circulation des véhicules routiers ».

    Le 15 août 2012, nous demandions à la Cour municipale de déclarer invalide l’article 500.1 pour les motifs suivants : cet article porte atteinte à la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, et aussi, à la liberté de réunion pacifique protégée par la Charte canadienne et la Charte québécoise.

    En avril 2014, la Cour municipale refusait notre demande. Nous avons donc décidé de déposer un avis d’appel du jugement rendu par cette même Cour. Et nous sommes aujourd’hui dans l’attente d’un autre procès qui aura lieu le 23 mars prochain.

    Que dit l’article 500.1 du Code de la Sécurité routière ?

    Nul ne peut, au cours d’une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public,en occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin.

    Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose ; les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux choses saisies s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.

    Le présent article ne s’applique pas lors de défilés ou d’autres manifestations préalablement autorisées par la personne responsable de l’entretien du chemin public à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous contrôle d’un corps de police.

    Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu’un chemin soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenu par celui-ci.

    Campagne contre les restrictions du droit de manifester au Québec

    Ni-Dieu-Ni-Maitre.com participe à la campagne pour faire reconnaitre l’inconstitutionnalité du règlement 500.1 qui restreint le droit de manifester au Québec. La campagne a été lancée par des militant-e-s montréalais-e-s suite à l’arrestation de masse du 15 mars 2011 à l’occasion de la traditionnelle journée contre la brutalité policière. Un t-shirt est disponible pour un temps limité afin d’aider à amasser de l’argent pour la campagne et Ni-Dieu-Ni-Maitre.com remet également un don symbolique de 100$

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    Le 15 mars 2011, les manifestants contre la brutalité policière ont reçu un constat d’infraction leur reprochant d’avoir enfreint l’article 500.1 du Code de la Sécurité routière, « en ayant occupé la chaussée, l’accotement, une partie de l’emprise ou les abords d’un chemin public au cours d’une action concertée destinée à entraver la circulation des véhicules routiers ».

    Le 15 août 2012, nous demandions à la Cour municipale de déclarer invalide l’article 500.1 pour les motifs suivants : cet article porte atteinte à la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, et aussi, à la liberté de réunion pacifique protégée par la Charte canadienne et la Charte québécoise.

    En avril 2014, la Cour municipale refusait notre demande. Nous avons donc décidé de déposer un avis d’appel du jugement rendu par cette même Cour. Et nous sommes aujourd’hui dans l’attente d’un autre procès qui aura lieu le 23 mars prochain.

    Que dit l’article 500.1 du Code de la Sécurité routière ?

    Nul ne peut, au cours d’une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public,en occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin.

    Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose ; les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux choses saisies s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.

    Le présent article ne s’applique pas lors de défilés ou d’autres manifestations préalablement autorisées par la personne responsable de l’entretien du chemin public à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous contrôle d’un corps de police.

    Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu’un chemin soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenu par celui-ci.

    https://www.ni-dieu-ni-maitre.com/blog/article5001/
     
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